A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
60.3. Le coût des services visés à l’article 60.1 et des fournitures visées à l’article 60.2 peut être assumé par la Régie conformément à l’article 10 de la Loi, lorsqu’ils sont fournis par une personne et dans une pharmacie visées au deuxième alinéa de cet article.
L.Q. 2020, c. 4, a. 13.